L’ Imam principal de la mosquée du quartier Obili à Yaoundé et par ailleurs sécretaire permanent-adjoint de l’ Association culturelle islamique du Cameroun, exercera desormais cette fonction, auprès des cours et tribunaux pour le compte de la communauté musulmane de la même ville.
L’ assesseur est associé au juge dans les instances et les tribunaux pour trancher les litiges. Son office, son rôle et son statut juridique restent peu connus des justiciables et du public, source de confusion entre ce professionnel (magistrat civil) et le juge, parce que siégeant ensemble lors des audiences. Cette méconnaissance peut aussi s’expliquer par la légitimité qu’il y a à penser que le pouvoir de dire le droit et de trancher les litiges ou «jurisdictio » soit réservé à des magistrats juges, sous réserve des modes alternatifs de règlement des différends. Et poutant, leur admission est légalement organisée et circonscrite à des domaines particuliers. Ils sont généralement rencontrés en matière de contentieux : militaire, de délinquance juvénile (Tribunal de Première Instance), social et de droit traditionnel (Tribunaux de Premier Degré, les Alkali courts, tribunaux de droit musulman, customary court pour l’equity law)
Qui peut être assesseur ?
Selon le Code de procédure pénal camerounais, en son article 709 — (1) Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile est composé : « d’un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres (…) ». L’alinéa 2 du même article précise que, les assesseurs titulaires et comme leurs suppléants sont nommés pour deux (2) ans par acte conjoint des ministres chargés respectivement de la Justice et des Affaires Sociales. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de trente (30) ans au moins, de nationalité camerounaise et connues pour l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance ou pour leur compétence en la matière.
En matière sociale, c’est-à-dire de conflit liés au droit du travail, les tribunaux se composent « d’un magistrat, président, d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l’article 134 ci-dessous, d’un greffier », dispose l’article 133 alinéa 1 du code du travail camerounais. Art.134. « -Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé du Travail. Ils sont choisis sur des listes comportant au moins trois noms pour chaque poste à pourvoir, présentées par les organisations syndicales les plus représentatives. En cas de carence ou d’inexistence de celles-ci, le ministre chargé du Travail formule directement sa proposition ». L’article135 du Code du Travail Camerounais précise les conditions à remplir pour être assesseur , il dispose ainsi que celles-ci sont celles exigées des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat, auxquelles s’ajoutent les suivantes : « • a) exercer depuis trois ans au moins, apprentissage non compris, une activité professionnelle ; • b) avoir exercé cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins trois mois ; • c) savoir lire et écrire le français ou l’anglais ». Par contre ne peut être assesseur, celui qui a été frappé par des condamnations, qui a perdu ses droits civiques.
L’assesseur : un bénévole qui doit prêter serment
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de garder scrupuleusement le secret des délibérations. Il est dressé procès-verbal de cette prestation de serment. Dans le même sens, l’article 136 du Code du Travail exige des assesseurs qu’ils prêtent devant la juridiction où ils doivent servir, le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ». En principe, les fonctions d’assesseurs représentent un devoir civique et social et sont donc gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour et le montant des salaires et indemnités perdus du fait de leur participation au fonctionnement des tribunaux sont remboursés aux assesseurs.
Le mandat des assesseurs s’étend sur deux années judiciaires. Il peut être renouvelé. Les assesseurs en fonction continuent toutefois à siéger jusqu’à ce que la nomination des nouveaux assesseurs soit intervenue.
Le rôle de poids des assesseurs
L’assesseur n’est pas un simple figurant au cours du procès. Sa voix est entièrement prise en compte dans le jugement, on dit alors qu’il a voix « délibérative ». Pour chaque affaire du contentieux social, le président du tribunal désigne les assesseurs appelés à siéger. Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le président statue seul. Aux termes de l’article 710 du Code de procédure pénale, « les assesseurs ont voix délibérative sur les peines et les mesures à prononcer contre le mineur. Ils sont consultés sur toutes les autres questions »
E.M